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L’Organisation Judiciaire du Royaume du Maroc

La Cour Suprême

La Cour Suprême a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire.

  1. Composition et organisation

La Cour Suprême est présidée par un Premier Président.  Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.

La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.

La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.

  1. Attributions

Les attributions de la Cour Suprême sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.

La Cour Suprême statue sur :

Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;

Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ;

Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême ;

Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour Suprême ;

Les instances en suspicion légitime ;

Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice ;

Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ;

En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

Les cours d’appel

La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume fixe l’organisation et la composition des Cours d’appel.

  1. Organisation

Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.

En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.

  1. Attributions

Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.

Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort.

Les Tribunaux de première instance

  1. Organisation

Chaque tribunal de première instance comprend :

Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ;

Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;

Un greffe ;

Un secrétariat du parquet.

Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises. Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises au tribunal.

Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une meilleure administration de la justice. Ces magistrats sont appelés juges résidents. Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance. Ces centres sont actuellement au nombre de 183.

  1. Attributions

Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers.

Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers.

En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible.

En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.

Sections de la famille : Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille.

Statut personnel des marocains de confession juive : Les affaires relatives au  statut personnel  des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires.

Les Juridictions communales et d’arrondissement

La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume institue des juridictions communales dans les communes rurales et des juridictions d’arrondissements dans les communes urbaines.

  1. Organisation

Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont choisis soit parmi les magistrats, conformément aux dispositions du statut de la magistrature, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants.

Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège  électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le khalifa d’arrondissement. Le collège électoral est composé de cent personnes remplissant certaines conditions fixées par la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974. Les fonctionnaires publics en activité, les avocats, les oukils, les adouls et les agents d’affaires ne peuvent être membres de ce collège.

Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont investis par dahir, pour une durée de trois ans, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

  1. Attributions

Les attributions des juridictions communales et d’arrondissement se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Les juges d’arrondissement et les juges communaux  connaissent :

de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH (103 USD).
des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus ci-dessus ;

des litiges dont la valeur n’excède pas 2.000 DH ( 206 USD ) par accord exprès conclu devant le juge ;

de certaines infractions pénales mineures énumérées à l’article 29 de la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974, lorsqu’elles ont été commises dans la circonscription sur laquelle ils exercent leur juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié.

Dans la limite de leur compétence territoriale, les juges communaux et d’arrondissements peuvent ordonner toute mesure ayant pour objet de mettre fin au trouble actuel de jouissance du droit de propriété. Ils ne peuvent toutefois pas connaître des litiges relatifs aux affaires immobilières et au statut personnel.

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